Problèmes soulevés: Ma cliente est une société de transport française et elle sous traite une partie de son activité à un transporteur espagnol. Il n’y a aucun contrat écrit entre ces deux sociétés. Les relations commerciales durent depuis environ 7/8 ans. La société française souhaite rompre le contrat. Nous avons déterminé que c’est le droit espagnol qui devra s’appliquer.
En France, il existe des dispositions spécifiques dans le cadre de contrat (ou de relations commerciales établies) de transport de marchandises qui disent que la partie qui rompt le contrat de transport doit respecter un certain préavis.
Existe-t-il en Espagne une règlementation spécifique en la matière pour les contrats de transport ? Prévoit-elle une durée de préavis lors de la rupture du contrat ou des relations commerciales ?
S’il n’existe pas de dispositions spécifiques au transport, que dit la loi ou la jurisprudence en matière de préavis à respecter lorsque l’on rompt des relations contractuelles qui existaient depuis plusieurs années ?
Loi applicable au contrat
Le transport des marchandises est réglementé par la Loi espagnole 16/1987, qui régit les transports terrestres et qui vient compléter le Décret royal législatif espagnol 2/2015, du 23 octobre, portant approbation du texte consolidé de la Loi qui régit le Statut des travailleurs. Loi espagnole 16/1987 relative à la réglementation des transports terrestres, Chapitre III. Régime économique et financier des services et des activités de transport terrestre
Article 17
- Les transporteurs ou les prestataires de services auxiliaires ou complémentaires des transports terrestres exercent leur activité en toute autonomie économique ; ils la gèrent à leurs propres risques et périls.
Article 22
- Seul la personne titulaire d’un permis ou d’une autorisation l’habilitant pour procéder à des transports de ce type, ou titulaire d’une autorisation d’opérateur de transport de marchandises pourra passer un contrat pour la prestation de services de transport terrestre en tant que transporteur et émettre des factures en son nom.
À titre supplétif du Décret royal législatif espagnol 2/2015, du 23 octobre, portant approbation du texte modifié de la Loi sur le Statut des travailleurs. (L’article 8 définit la nature contractuelle, faisant référence à une entreprise ou un travailleur, personne physique, mais sans référence aux relations entre des entreprises du même secteur).
Forme du contrat
Le contrat de travail pourra être établi sous forme écrite ou orale. On considérera que le contrat existe entre celui qui réalise le service pour le compte et au sein d’une organisation et sous la direction d’un autre et celui qui bénéficie du service contre une rémunération au premier.
Les contrats de travail devront être élaborés par écrit lorsqu’une disposition légale l’exigera et,en tout état de cause, les contrats de stage et apprentissage,, les contrats à temps partiel, les CDI, les CDD et les contrats de « relais », les contrats pour la réalisation d’un ouvrage ou la prestation d’un service déterminé, les contrats de travail réservés aux travailleurs exerçant à distance et des personnes recrutées en Espagne par des entreprises espagnoles implantées à l’étranger.
Devront également être constitués par écrit les contrats à durée déterminée (CDD) dont la durée sera supérieure à quatre semaines. En cas d’infraction d’une telle exigence, le contrat en question sera considéré comme étant en vigueur pour une durée indéterminée (CDI) et à temps complet, sauf preuve contraire justifiant sa nature temporaire ou la prestation à temps partiel des services correspondants.
Toute partie pourra exiger à l’autre que le contrat soit établi par écrit, et ce à tout moment de la période de vigueur de la relation professionnelle.
L’employeur est obligé de communiquer à l’agence publique pour l’emploi, dans un délai de dix jours à compter de sa passation, et ce dans les termes et conditions établis par des règlements, le contenu des contrats de travail qu’il signera ou les prolongations de ces contrats, et ce indépendamment du fait qu’ils doivent ou pas être constitués par écrit.
L’employeur remettra au représentant légal des travailleurs une copie de base de tous les contrats devant être établis par écrit, à l’exception des contrats de relation professionnelle spécifiquement réservés aux hauts dirigeants sur lesquels pèse l’obligation d’envoi d’une notification préalable au représentant légal des travailleurs.
Lorsque la relation professionnelle aura une durée de plus de quatre semaines, l’employeur devra communiquer par écrit le travailleur concerné, dans les termes, les conditions et les délais qui sont établis par les règlements, les éléments essentiels du contrat et les principales conditions d’exécution de la prestation de service professionnel, à condition que ces éléments et conditions ne figurent pas par écrit sur le contrat de travail établi par écrit.
Au vu de cette réglementation, on peut constater que le cas qui nous occupe ne figurerait dans aucune de ces règles parce qu’aucune personne physique n’intervient.
Passation des contrats
- Quant à la passation des contrats régissant les transactions INTER-ENTREPRISES, ils sont généralement verbaux, même si les accords établis par écrit ont une plus grande pénétration dans les entreprises qui fonctionnent par accords d’exclusivité, sachant que 25 % des entreprises ont établi des accords écrits contre 12 % d’entre elles qui sont régies par des accords préférentiels.
- Quant à la durée de tels accords, pratiquement la totalité (près de 95 %) sont de durée indéterminée, seulement 4 % sont des accords d’exclusivité et 3 % des accords préférentiels sont annuels.
Ancienneté et durée des accords stables de commercialisation
- Les accords correspondant à plus de la moitié des entreprises ont une anticieenneté supérieure à cinq ans (dont 63 % ont passé des accords d’exclusivité et 71 % des accords préférentiels).
- Par ailleurs, au cours de la dernière année, 4 % des entreprises travaillant sous des contrats d’exclusivité s’est ajouté à ces systèmes, ainsi que 2 % de celles qui ont des accords préférentiels.
Niveau de sous-traitance
- Le recours aux services de sous-traitance d’autres entreprises afin de satisfaire les demandes de transport varie considérablement en fonction du système de commercialisation adopté par les entreprises, sachant que le nombre de celles qui travaillent sous des accords d’exclusivité est sensiblement inférieur au nombre des entreprises ayant signé des accords préférentiels ou n’ayant signé aucun accord stable. En tout cas, il ne faut pas oublier que lorsqu’il s’agit d’entreprises de grande taille, qui exercent à leur tour comme agences de transports, on ne considère pas toujours leur travail d’intermédiaire comme un type de sous-traitance.
- 82 % des entreprises régies par des accords d’exclusivité ne recourent pas aux services d’autres transporteurs contre 58 % des entreprises régies par des accords préférentiels, alors que 71 % des entreprises n’ont pas adopté de système de commercialisation stable.
Dans le cas qui nous occupe, aucune des entreprises n’est soumise à EXCLUSIVITÉ OU ACCORD PRÉFÉRENTIEL, il s’agit d’un cas de sous-traitance ou d’embauche non régie par un accord commercial stable.
Conclusions
Il n’y a pas de relation d’emploi entre les deux entreprises puisque pour qu’une relation soit considérée ainsi, ou pour qu’elle soit régie par la Loi espagnole 16/1987 relative à la réglementation des transports terrestres et à titre supplétif du Décret royal législatif 2/2015, du 23 octobre, portant approbation du texte modifié de la Loi sur le Statut des travailleurs, il devrait exister un transporteur (personne physique) qui s’engage à procéder au transport et pour ce faire il peut recourir aux services prêtés par d’autres personnes qui procèdent pour leur compte aux transports par contrat direct.
Entre ces deux entreprises, il serait question de relations commerciales sans passation de contrat d’exclusivité. Elles n’auraient par conséquent pas la moindre obligation d’envoyer des notifications préalables ni à constater la moindre rupture de relations commerciales puisque nous comprenons qu’elles ont toujours travaillé sur commande passée contre facture émise de l’entreprise espagnole pour des services prêtés pour l’entreprise française, et à aucun moment il n’a été question pour l’entreprise française de recruter un travailleur espagnol, pour une durée d’un an ou de 7 ans : parce que ce travail est réglé par le biais d’une facture correspondante à chaque travail effectué.
Avocat au Barreau de Madrid
Ceci peut aussi t intéresser…
- Prescriptions dans les relations commerciales
- Comment faire pour donner de la flexibilité dans les horaires aux salariés?
- Problèmes soulevés: contrat de distribution et clause d´exclusivité
Image de couverture: designed by Aleksandarlittlewolf – Freepik.com