Problèmes soulevés: Dans le cadre de relations contractuelles commerciales (entre professionnels), à défaut de mention(s) spécifique(s) dans un contrat:
- Quelle est la durée de prescription des droits à recours (réparation via exécution de prestations ou fourniture de biens) et des droits à indemnisation pécuniaire (pénalités, intérêts, …)?
- Quel est le point de départ de cette période de prescription?
- Si une ou plusieurs dispositions du contrat prévoi(en)t expressément une prescription plus longue que la prescription légale, cette disposition est-elle valable (disposition d’ordre public?)?
- Quelles sont/seraient, le cas échéant, les exceptions à une forclusion?
Loi applicable au contrat
La loi 42/2015, du 5 octobre, de Réforme du Code 1/2000, du 7 de janvier, de Procédure Civile a été publiée au Journal Officiel de l’État espagnol en date du 6 octobre 2015.
La Première Disposition Finale concerne l’art. 1.964 CC, dont la rédaction est la suivante:
- L’action hypothécaire prescrit à l’échéance d’un délai de vingt ans.
- Les actions personnelles qui n’ont pas un délai spécial prescrivent à l’échéance d’un délai de cinq ans compté depuis l’exigibilité de l’exécution de l’obligation. Pour les obligations continues de faire ou ne pas faire, la période commencera « à chaque manquement. »
- Les actions pour obtenir les indemnités de dédommagement de responsabilité civile pour injures, calomnies et issues des obligations qui découlent de la culpabilité ou négligence prescrivent à l’échéance d’un délai d’un an.
- Le délai de prescription des actions réelles sur des biens meubles ou immeubles varie de 6 à 30 ans respectivement.
- Les actions pour exiger le paiement des loyers et locations, ainsi que des contributions alimentaires ou prestations régulières en général, prescrivent à l’échéance d’un délai de 5 ans.
- Les actions pour exiger le règlement débité aux professionnels dans l’exercice de leur activité, les créances issues de l’hébergement ou des ventes effectuées par un particulier sans but lucratif prescrivent à l’échéance d’un délai de 3 ans.
Quel est le point de départ de cette période de prescription?
- Pour les obligations continues de faire ou ne pas faire, le calcul du délai commence à chaque manquement.
- Article 1969: En absence de toute disposition particulière qui en dispose autrement, le délai de forclusion de toutes sortes d’actions est calculé à partir de la date où elles ont pu être exercées.
- Article 1970: Le délai de forclusion des actions dont l’objet est de réclamer l’exécution d’obligations de capital avec intérêt ou loyer est calculé à partir du dernier paiement du loyer ou de l’intérêt.
- Article 1971: Le délai de forclusion des actions pour réclamer l’exécution des obligations déclarées par jugement est calculé à partir du moment où le jugement devient définitif.
- Article 1972: Le délai de forclusion des actions pour exiger la reddition des comptes est calculé depuis la date de séparation de leurs fonctions des personnes qui devaient les rendre.
- Article 1973: Le délai de forclusion des actions est interrompu par leur exercice auprès des Tribunaux, par réclamation extrajudiciaire du créancier, ou par tout autre acte de reconnaissance de la créance par le débiteur.
Quelles sont/seraient, le cas échéant, les exceptions à une forclusion?
La forclusion ne peut pas faire l’objet de pacte. Si les parties peuvent l’interrompre par des mécanismes prévus par le propre contrat souscrit à l’origine, ou par des avenants qui prolongent en les délais, elles ne peuvent pas la supprimer ou modifier en tant que telle
Avocat au Barreau de Madrid
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