Problèmes soulevés: Mon client envisage le recrutement d’une personne qui sera en horaires jour (5 jours par semaine) et qui remplacera ses collègues qui travaillent en 3-8 pendant leurs absences et leurs congés (cela fait 50 nuits par an environ).

La convention collective applicable est: convenio colectivo de empresas de ingeniería y oficinas de estudios técnicos.

Si la personne est embauchée sur une base de journée et donc 5 jours par semaine, est-il possible de contractualiser les remplacements de nuit? Si ce n’est pas possible, quelle est la procédure à suivre pour que l’employé remplace ses collègues: prévenance, formalisme etc.?

Que dit la règlementation espagnole en matière de travail de nuit?

Comment est règlementé le travail le dimanche en Espagne? Y-a-t-il une compensation financière, une récupération en jour de congé?

Est-ce que les maximums/minimum d’heures de repos et de travail par semaine sont différents dans la convention collective mentionnée que les minima/maxima légaux?

Conclusions

En ce qui concerne le type de contrat:

  • Contrat à durée indéterminée habituel.
  • Contrat à durée indéterminée à objet défini: ce contrat ne peut s’appliquer car les causes de l’embauche ne sont pas extérieures à l’entreprise.
  • Contrat à durée déterminée pour circonstances de la production: il doit exister une cause, une augmentation de la production, etc.
  • Contrat à durée indéterminée de soutien aux entrepreneurs: destiné aux entreprises de moins de 50 travailleurs, assorti d’une période d’essai d’un an, avant la fin de cette période d’essai il pourra être mis fin au contrat sans indemnisation.

En ce qui concerne les heures supplémentaires:

Il existe un nombre d’heures supplémentaires annuelles maximal: 80 par an. (Décret royal législatif 2/2015, du 23 octobre, par lequel est approuvé le texte révisé de la « Ley del Estatuto de los Trabajadores » (« Loi sur le Statut des Travailleurs »), Article 35 : Heures supplémentaires)

  1. Seront considérées comme heures supplémentaires les heures de travail réalisées au-delà de la durée maximale du temps de travail quotidien fixées conformément à l’article cité antérieurement. Par convention collective ou, à défaut, par contrat individuel, il sera choisi de rémunérer les heures supplémentaires au montant fixé, qui ne pourra en aucun cas être inférieur au montant de l’heure habituelle, ou de les compenser par des durées équivalentes de repos rémunéré. En l’absence d’un accord s’y référant, on considérera que les heures supplémentaires réalisées devront être compensées par un repos ayant lieu dans les quatre mois suivant leur réalisation.
  2. Le nombre d’heures supplémentaires ne pourra pas être supérieur à quatre-vingt par an, sauf dans les cas prévus au paragraphe
  3. Les travailleurs qui, étant donnée la modalité ou la durée de leur contrat, ont un temps de travail annualisé inférieur au temps de travail quotidien habituel appliqué dans l’entreprise, verront leur nombre d’heures supplémentaires annuel maximal diminué proportionnellement à la différence entre ces deux temps de travail quotidiens.

Dans le cadre de l’application des dispositions du paragraphe antérieur, les heures supplémentaires ayant été compensées par des repos dans les quatre mois suivant leur réalisation ne seront pas prises en compte dans ce calcul.

Le prix de l’heure supplémentaire est négocié à partir du prix de l’heure habituel.

En ce qui concerne le travail de nuit:

(Article 36 Travail de nuit, travail posté et rythme de travail)

  1. Dans le cadre des dispositions de cette loi, est considéré comme travail de nuit celui qui est réalisé entre dix heures du soir et six heures du matin. L’entrepreneur qui aurait régulièrement recours à la réalisation de travail de nuit devra en informer l’autorité du droit du travail compétente. Le temps de travail des travailleurs de nuit ne pourra être supérieur à huit heures par jour en moyenne, sur une période de référence de quinze jours. Ces travailleurs ne pourront pas réaliser des heures supplémentaires. Pour appliquer les dispositions du paragraphe antérieur, l’on considérera travail de nuit celui qui est réalisé normalement en période de nuit et dont la durée n’est pas inférieure à trois heures du temps de travail quotidien, ainsi que celui que l’on prévoit qui pourrait être réalisé durant cette période durant une durée qui ne sera pas inférieure à un tiers du temps de travail annualisé. Les dispositions de l’article 34.7 s’appliquent à ce qui est établit au paragraphe deux. De même, le Gouvernent pourra établir des limites et des garanties additionnelles à celles prévues pour la réalisation de travail de nuit pour certaines activités ou pour une certaine catégorie de travailleurs, en fonction des risques qu’il comporte pour leur santé et pour leur sécurité.
  2. Le travail de nuit bénéficiera d’une rémunération spécifique qui sera déterminée lors de la négociation collective ( Pour la convention collective qui nous occupe il faudra appliquer une augmentation de 100% du prix horaire habituel ), sauf dans les cas où le salaire aurait été convenu en tenant compte du fait que le travail serait de nuit par sa propre nature, ou que des repos compensatoires aient été accordés.
  3. Sont considérés comme des emplois postés tout mode d’organisation du travail en équipe selon lequel des travailleurs sont occupés successivement sur les mêmes postes de travail, selon un certain rythme, de type continu ou discontinu, entraînant pour les travailleurs la nécessité d’accomplir un travail à des heures différentes sur une période donnée de jours ou de semaines.

Dans les entreprises ayant des processus de production continus pendant les vingt-quatre heures du jour, pour l’organisation du travail posté l’on prendra en compte leur rotation et le fait qu’aucun travailleur ne soit dans le quart de nuit plus de deux semaines consécutives, sauf affectation volontaire.

Les entreprises qui par la nature de leur activité organisent leur travail par quart, dimanche et jours fériés inclus, pourront le faire soit avec des équipes de travailleurs réalisant leur activité par semaines complètes, soit en embauchant du personnel pour compléter les équipes nécessaires durant un ou plusieurs jours par semaine.

  1. Les travailleurs de nuit et ceux qui travaillent par quarts devront bénéficier à tout moment d’un niveau de protection, en matière de santé et de sécurité, adapté à la nature de leur travail et équivalent à celui des autres travailleurs de l’entreprise.

L’entrepreneur devra garantir que les travailleurs de nuit qu’il embauche disposent d’un contrôle de santé gratuit, avant leur affectation sur un travail de nuit et, postérieurement, à des intervalles réguliers, dans les termes établis par la Loi 31/1995, du 8 novembre, de Prévention des Risques du Travail, et dans le respect de ses normes de mise en place. Les travailleurs de nuit chez qui l’on aurait admis des problèmes de santé liés à leur travail de nuit auront le droit d’être affectés à un poste de travail de jour existant dans l’entreprise et pour lequel ils sont professionnellement aptes. Le changement de poste sera mené conformément aux dispositions des articles 39 et 41, selon le cas, de la loi citée.

En ce qui concerne le temps de repos:

(Article 37 Repos hebdomadaire, fériés et permissions)

Les travailleurs auront le droit à un repos hebdomadaire minimal, cumulable par périodes de quatorze jours, d’un jour et demi sans interruption, qui comme norme générale comprendra le samedi après-midi ou, selon les cas, le lundi matin et la journée entière du dimanche. La durée du repos hebdomadaire des moins de dix-huit ans sera, au moins, de deux jours sans interruption.

Les dispositions de l’article 34.7 relatives aux augmentations et aux réductions, ainsi qu’à la mise en place des régimes de repos alternatifs pour certaines activités restent applicables.

Comme les heures supplémentaires (maximum 80 heures par an) ne sont pas suffisantes pour couvrir les 50 nuits, le plus pertinent serait d’embaucher le travailleur sur un temps de travail allant du lundi au dimanche, en précisant dans son contrat qu’il pourra lui être demandé de travailler pour remplacer ses collègues de nuit dans le but de remplacer des absences et des congés, et toujours dans le respect du temps de repos hebdomadaire et quotidien, qui est celui précisé dans les articles ci-dessus.

Il faut tenir compte qu’il faudra avoir recours à un plan d’organisation du travail afin de ne pas dépasser les 40h hebdomadaires. La rémunération de ces heures sera celle établie par la convention collective, et pourra être remplacée par un repos compensatoire, au choix des parties.

Miguel Morillon

Avocat au Barreau de Madrid

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