En ce qui concerne les conditions générales de vente (qui sont régies par la loi 7/1998 du 13 avril, sur les Conditions Générales des Contrats), elles doivent obligatoirement être communiquées à l’autre partie.

Pouvez-vous me dire s’il existe un délai dans lequel les conditions générales doivent être communiquées aux fournisseurs, distributeurs et clients?

Conclusions

Nous retrouvons la définition de ce concept dans la loi 7/1998, du 13 avril 1998, sur les conditions générales des contrats.

Les conditions sont réglementées de manière conjointe, et comportent des clauses concrètes.

La loi précitée stipule : « une clause est une condition générale lorsqu’elle est prédisposée et incorporée à une pluralité de contrats exclusivement par une des parties, et celle-ci n’a pas de raison d’être qualifiée d’abusive ».

Par conséquent, la loi précise les conditions que doit réunir une clause pour pouvoir être considérée comme une condition générale:

           La première condition impose qu’elle soit incorporée à une pluralité de contrats. Les entreprises recourent à cette pratique pour ne pas devoir négocier les contrats un par un avec leurs clients.

           La seconde caractéristique est que cette inclusion dans le contrat est effectuée par une seule des parties, car si les deux parties parvenaient à un accord, elle n’aurait plus la qualité de clause générale contractuelle. Dans la plupart des cas, elles sont unilatéralement rédigées par l’entrepreneur.

Le paradigme de cette règle juridique apparaît dans les contrats d’adhésion, que l’on pourrait succinctement définir comme étant les contrats dans lesquels une des parties se borne à adhérer au contrat sans pour toutefois participer à sa rédaction.

Il est généralement rédigé par l’entrepreneur ou le professionnel, et le consommateur ou l’utilisateur n’a aucune possibilité de le modifier. Ce dernier décide uniquement s’il souhaite ou non y adhérer.

Régulation

La loi 7/1998, du 13 avril 1998, sur les conditions générales des contrats, constitue la base de la régulation de cette matière.

Cette loi a été modifiée à deux occasions depuis sa promulgation. La première modification s’est produite durant l’année 2001, par la loi 24/2001, du 27 décembre 2001, sur les mesures administratives fiscales et l’ordre social. Cette loi a uniquement affecté le contenu du paragraphe 5.2.

La seconde modification a été effectuée par le biais de la loi 39/2002, du 28 octobre 2002, portant transposition, dans le droit espagnol, de plusieurs directives communautaires en matière de protection des intérêts des consommateurs et des utilisateurs. Cette seconde modification a altéré les dispositions des articles 16 et 19.

Il faut tenir compte du fait que la loi sur les conditions générales des contrats s’appliquera à n’importe quel type de contrat signé entre un professionnel et une personne physique ou morale. Dans ces cas, un professionnel sera entendu comme une personne physique ou morale quelconque agissant dans le cadre de son activité professionnelle.

Il existe des types de contrats dans lesquels cette législation ne pourrait pas s’appliquer. Il s’agit des contrats de nature administrative, des contrats de travail, des contrats de création d’entreprise ou des institutions contractuelles.

Les conditions générales que chaque entreprise établit comme des conditions particulières doivent être communiquées au client/fournisseur/distributeurs au même moment que la signature du contrat.

En cas de communication en ligne, ils doivent exprimer leur consentement exprès en cochant la case où figure « J’accepte les conditions générales du contrat », lorsqu’apparaît une fenêtre déroulante.

Si cette communication est effectuée en la présence des intéressés, ces derniers doivent également les accepter dans un encadré à part ou les annexer et les signer. Les parties au contrat devront être informées au moment de l’achat ou de la signature du contrat pour protéger les droits des consommateurs.

Miguel Morillon

Avocat au Barreau de Madrid

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