Mon client souhaite savoir quelle est la durée maximale, en Espagne, d’une clause d’exclusivité de distribution.

C’est-à-dire que le fournisseur accorde son exclusivité de distribution au distributeur et qu’en conséquence aucun autre distributeur sur ce territoire n’aura les mêmes produits, et d’une clause d’exclusivité d’achat c’est-à-dire que le distributeur ne se fournira qu’auprès du fournisseur et non auprès d’autres fournisseurs.

Conclusions

  • Le Contrat de concession ou de distribution est consacré par le Règlement (CE) de la Commission  n°1475-95, du 28 juin 1995, applicable du 1-10-1995 au 30-9-2002 (antérieur Règlement 123/1985. S. 12-6-1999).
  • Il s’agit donc d’« accords de durée déterminée ou indéterminée par lesquels le contractant fournisseur charge le cocontractant revendeur de promouvoir dans un territoire déterminé la distribution et le service de vente et d’après-vente de produits déterminés du secteur […] et par lesquels le fournisseur s’engage auprès du distributeur à ne livrer dans le territoire convenu des produits contractuels en vue de la revente qu’au distributeur ou, outre le distributeur, qu’à un nombre limité d’entreprises du réseau de distribution ».
  • Caractéristiques spécifiques avec leur couverture légale correspondantes dans le Code civil et le Code du commerce, ceux relatifs aux contrats personnels ou de confiance « intuitu personae » (art. 1161) et de périodes de temps successives, dans lesquels prévalent les concepts de bonne foi ou de loyauté contractuelle (art. 1258), le maintien de l’équilibre des prestations ou l’équivalence économique (art. 1256, 1274 et 1289), la liberté contractuelle, le respect de ce qui a été accordé et le « ius variandi » inhérent (art. 1255 y 1278), l’adaptation, durant la durée du contrat, au « statu quo » convenu, le réajustement des prestations (art. 1255 et 1258) et le principe de confiance autorisant une résiliation unilatérale. Leurs effets (art. 1719, 1720, 1728, 1733 et 1736) (art. 1700, 1705 et 1707).
  • Quant à la durée du contrat : Limité (durée « déterminée ») ou indéfini et la règle du préavis dans le contrat à durée indéterminée (art. 1272, 1258, 1733 et 1700).
  • En principe, la durée du contrat est minimum de 5 ANS renouvelables normalement par écrit 30 jours avant la date d’échéance (durée déterminée) ou LA PÉRIODE DE TEMPS MAXIMALE ACCORDÉE PAR LES PARTIES ou sans durée établie (durée indéfinie), cas dans lesquels s’applique la clause relative à l’obligation de préavis qui sera précisée dans le contrat en question.

Note

Une autre clause que les parties pourraient introduire dans le contrat est la clause de l’indemnité de clientèle. Cette indemnité est fondée sur le fait que le distributeur, dans le temps, a généré et développé un portefeuille de clients ayant acquis les produits objet du contrat.

Par conséquent, lors de l’extinction du contrat, le distributeur perd cette clientèle, laquelle continuera d’acheter les produits au fabricant. Cette clause devra tout d’abord respecter les dispositions du contrat concernant l’indemnité de clientèle.

Néanmoins, si une telle clause n’est pas incluse dans le contrat, les juridictions ont reconnu le droit à une indemnité par application analogique de la loi 12/1992 relative au Contrat d’agence (art. 28). Nous ne recommandons pas d’appliquer cette clause à l’égard de votre client car plus la durée est importante, plus l’indemnité est conséquente.

Miguel Morillon

Avocat au Barreau de Madrid

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